3. Le classement d’un fonctionnaire à une classe d’emploi et, le cas échéant, à un grade est fait à la classe d’emploi et au grade pour lesquels il a été déclaré apte par le président du Conseil du trésor.
Cependant, le classement dans la classification du personnel enseignant d’un fonctionnaire qui, suite à sa déclaration d’aptitudes par le président du Conseil du trésor, a acquis 1 année de scolarité qui le rend admissible à un niveau de scolarité ou à une classe d’emploi supérieure à celui pour lequel il a été déclaré apte, est fait à ce niveau de scolarité ou à cette classe supérieure.